Code des assurances

En vigueur du 06/11/1990 au 22/02/2000En vigueur du 06 novembre 1990 au 22 février 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-3

Version en vigueur du 06/11/1990 au 22/02/2000Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 22 février 2000

Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 2 () JORF 6 novembre 1990

Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances :

1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 et par les actions et parts mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2 ;

2° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° et 9° bis de l'article R. 332-2 ;

3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2.