Code des assurances

En vigueur du 17/07/1990 au 25/08/2004En vigueur du 17 juillet 1990 au 25 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R*411-14

Version en vigueur du 17/07/1990 au 25/08/2004Version en vigueur du 17 juillet 1990 au 25 août 2004

Abrogé par Décret n°2004-850 du 23 août 2004 - art. 4 () JORF 25 août 2004
Modifié par Décret n°90-621 du 13 juillet 1990 - art. 1 () JORF 17 juillet 1990

Des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et du président de la commission de contrôle des assurances peuvent assister, en qualité d'expert, aux travaux du Conseil national des assurances et des commissions instituées en application de l'article L. 411-3.

Le président du Conseil national des assurances et le président de la commission consultative de l'assurance peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil et des commissions qu'ils président respectivement toute personne dont l'audition leur paraît utile.