Code des assurances

En vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993En vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A150-3

Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993

Modifié par Arrêté 1984-12-21 art. 4 JORF 26 décembre 1984
Abrogé par Arrêté 1993-03-19 art. 3 I JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets".

Il est ajouté à ce compte de résultats :

- en recette, une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées à l'article A. 132-5.

- en dépense, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.

Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.

Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.