Code des assurances

En vigueur du 01/01/1995 au 11/07/2002En vigueur du 01 janvier 1995 au 11 juillet 2002

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Article R331-5-1

Version en vigueur du 01/01/1995 au 11/07/2002Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 11 juillet 2002

Création Décret n°94-481 du 8 juin 1994 - art. 6 () JORF 11 juin 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 332-20 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde, le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision.

La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35.