Code des assurances

En vigueur du 26/07/1994 au 16/07/2004En vigueur du 26 juillet 1994 au 16 juillet 2004

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Article R310-18

Version en vigueur du 26/07/1994 au 16/07/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 16 juillet 2004

Transféré par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994

Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-17 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance ou de capitalisation visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du présent code.

Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procés-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; Ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les commissaires-contrôleurs peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'entreprise.

Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.