Code des assurances

En vigueur du 01/01/1995 au 29/06/1999En vigueur du 01 janvier 1995 au 29 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L310-22

Version en vigueur du 01/01/1995 au 29/06/1999Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 29 juin 1999

Modifié par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 2 () JORF 10 août 1994 en vigueur le 1er janvier 1995

Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 310-18 ou de l'article L. 310-18-1.