Code des assurances

En vigueur du 26/07/1994 au 16/07/2004En vigueur du 26 juillet 1994 au 16 juillet 2004

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Article R310-17

Version en vigueur du 26/07/1994 au 16/07/2004Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 16 juillet 2004

Transféré par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 1 () JORF 26 juillet 1994

Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par la commission de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.