Code des assurances

En vigueur du 25/10/1995 au 24/12/2003En vigueur du 25 octobre 1995 au 24 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R334-19

Version en vigueur du 25/10/1995 au 24/12/2003Version en vigueur du 25 octobre 1995 au 24 décembre 2003

Création Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 2 () JORF 25 octobre 1995
Création Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 4 () JORF 25 octobre 1995

Le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité des entreprises mixtes est égal à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage et fraction vie.

Le montant minimal de la fraction dommage est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-5 et R. 334-6, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies à l'article R. 321-1.

Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies aux articles R. 334-13 et R. 334-14, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 de l'article R. 321-1.