Code des assurances

En vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003En vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-21

Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 1 () JORF 30 novembre 1994

Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane.