Code des assurances

En vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005En vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-54

Version en vigueur du 15/10/1991 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 07 janvier 2005

Abrogé par Décret 2005-7 2005-01-03 art. 3 9° JORF 7 janvier 2005
Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et au moins un vice-président, dont les fonctions durent un an ; ils sont rééligibles.

Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle.

Lorsqu'un président ou vice-président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.

Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du conseil. Le vote par procuration est interdit.

Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts, dans les limites des lois et règlements en vigueur.