Code des assurances

Abrogé depuis le 07/01/2005Abrogé depuis le 07 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R322-75

Version en vigueur du 15/10/1991 au 20/03/1997Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 20 mars 1997

Abrogé par Décret n°97-248 du 14 mars 1997 - art. 1 () JORF 20 mars 1997
Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances.