Code des assurances

En vigueur du 06/11/1990 au 22/02/2000En vigueur du 06 novembre 1990 au 22 février 2000

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Article R332-13

Version en vigueur du 06/11/1990 au 22/02/2000Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 22 février 2000

Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 7 () JORF 6 novembre 1990

1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes :

Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances agréés par l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 p. 100 du montant nominal desdites valeurs.

Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E.

2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.