Code des assurances

En vigueur du 03/03/1994 au 02/08/2003En vigueur du 03 mars 1994 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-13

Version en vigueur du 03/03/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 03 mars 1994 au 02 août 2003

Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 3 mars 1994
Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :

1° Soit qu'ils sont français ;

- Soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;

- Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;

- Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.

2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.

Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il n'est pas assuré ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.

L'insolvabilité de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif.


-Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".