Code des assurances

En vigueur du 28/06/1991 au 22/02/2000En vigueur du 28 juin 1991 au 22 février 2000

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Article R332-16

Version en vigueur du 28/06/1991 au 22/02/2000Version en vigueur du 28 juin 1991 au 22 février 2000

Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 34 () JORF 28 juin 1991

Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.

Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.

Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement situé en France. Les comptes doivent être libellés au nom de l'entreprise ou de l'établissement situé en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant ou du mandataire général de l'établissement ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet.