Code des assurances

En vigueur depuis le 17/07/1992En vigueur depuis le 17 juillet 1992

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Article L174-3

Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

Création Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

L'assureur répond de la contribution des biens assurés à l'avarie commune. De même, lorsque les marchandises à bord appartiennent toutes à l'assuré, l'assureur garantit les pertes qui auraient constitué une avarie commune si les marchandises avaient appartenu à un tiers.