Code des assurances

En vigueur du 15/10/1991 au 28/06/2002En vigueur du 15 octobre 1991 au 28 juin 2002

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Article R*322-57

Version en vigueur du 15/10/1991 au 28/06/2002Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 28 juin 2002

Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991

Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale.

Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes.