Code des assurances

En vigueur du 15/09/1994 au 20/01/1999En vigueur du 15 septembre 1994 au 20 janvier 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-47

Version en vigueur du 15/09/1994 au 20/01/1999Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 20 janvier 1999

Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 3 () JORF 15 septembre 1994

Les projets de statuts doivent :

1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ;

2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500 ; ce nombre minimal est fixé à sept pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural ;

3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ;

4° Indiquer le mode de rémunération de la direction et, s'il y a lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ;

5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural ;

6° (paragraphe abrogé).

7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ;

8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le versement de cotisations fixes.