Code des assurances

En vigueur du 03/03/1994 au 02/08/2003En vigueur du 03 mars 1994 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-7

Version en vigueur du 03/03/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 03 mars 1994 au 02 août 2003

Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 3 mars 1994
Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 421-6, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent, en cas d'action dirigée soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur.


-Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".