Code des assurances

En vigueur du 20/02/1997 au 02/08/2003En vigueur du 20 février 1997 au 02 août 2003

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Article R131-4

Version en vigueur du 20/02/1997 au 02/08/2003Version en vigueur du 20 février 1997 au 02 août 2003

Création Décret n°97-149 du 13 février 1997 - art. 2 () JORF 20 février 1997

En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par la Commission de contrôle des assurances.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.