Code des assurances

En vigueur du 15/10/1991 au 17/03/2002En vigueur du 15 octobre 1991 au 17 mars 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R*322-106

Version en vigueur du 15/10/1991 au 17/03/2002Version en vigueur du 15 octobre 1991 au 17 mars 2002

Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 1 () JORF 15 octobre 1991
Modifié par Décret n°91-1050 du 30 septembre 1991 - art. 25 () JORF 15 octobre 1991

Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après remboursement, le cas échéant, des emprunts contractés et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites.

Les premiers excédents de recettes doivent être employés, par priorité, à des remboursements proportionnels des droits d'adhésion versés en vue de la constitution de la société.

Aucune dépense d'établissement à amortir ne peut être inscrite à l'actif du bilan.