Code des assurances

En vigueur du 01/04/1992 au 01/04/2024En vigueur du 01 avril 1992 au 01 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R211-21-2

Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/04/2024Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 avril 2024

Modifié par Décret n°92-308 du 31 mars 1992 - art. 1 () JORF 1er avril 1992

Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques.

Le certificat doit mentionner :

a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ;

b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;

c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

d) Le numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ;

e) Les dates de début et de fin de validité.

Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot " Garage ".

Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3.