Code des assurances

En vigueur du 03/03/1994 au 01/01/2002En vigueur du 03 mars 1994 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-19

Version en vigueur du 03/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 03 mars 1994 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 3 mars 1994
Transféré par Décret n°88-261 du 18 mars 1988 - art. 4 () JORF 20 mars 1988

L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie supporte un abattement de 2.000 F par victime et ne peut excéder la somme de trois millions de francs par événement.

Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.

L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder 6.000 F par victime.