Code des assurances

En vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003En vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-39

Version en vigueur du 30/11/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 30 novembre 1994 au 02 août 2003

Modifié par Décret n°94-1023 du 29 novembre 1994 - art. 7 () JORF 30 novembre 1994

Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 421-38 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après :

Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;

Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;

Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 2,50 F par personne garantie.