Code des assurances

En vigueur du 15/09/1994 au 01/01/2002En vigueur du 15 septembre 1994 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*322-44

Version en vigueur du 15/09/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 1 () JORF 15 septembre 1994

Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :

- 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;

- 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.