Code des assurances

En vigueur du 27/06/1993 au 01/01/2002En vigueur du 27 juin 1993 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R*322-5

Version en vigueur du 27/06/1993 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 juin 1993 au 01 janvier 2002

Modifié par Décret n°93-866 du 25 juin 1993 - art. 3 () JORF 27 juin 1993
Transféré par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 9 () JORF 28 juin 1991

Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à cinq millions de francs pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance.

Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à trois millions de francs.

Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.