Code des assurances

Abrogé depuis le 01/01/2016Abrogé depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R345-1-4

Version en vigueur du 30/10/1991 au 05/08/1995Version en vigueur du 30 octobre 1991 au 05 août 1995

Abrogé par Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 4 () JORF 5 août 1995
Création Décret n°91-1123 du 28 octobre 1991 - art. 2 () JORF 30 octobre 1991

Lorsqu'un ensemble d'entreprises se trouve dans au moins deux des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 345-1, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est celle qui exerce un contrôle exclusif ou conjoint, ou une influence notable, lorsque ce cas s'applique ; lorsque ce cas ne s'applique pas, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant des primes le plus élevé.