Code des assurances

En vigueur du 30/12/2005 au 23/12/2006En vigueur du 30 décembre 2005 au 23 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article A344-8

Version en vigueur du 27/08/1995 au 26/12/1998Version en vigueur du 27 août 1995 au 26 décembre 1998

Création Arrêté 1995-07-28 art. 1, art. 2 JORF 27 août 1995

Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :

1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;

3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10.

Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code.

(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).