Code des assurances

En vigueur du 01/07/1994 au 29/06/1999En vigueur du 01 juillet 1994 au 29 juin 1999

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Article L323-1-1

Version en vigueur du 01/07/1994 au 29/06/1999Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 29 juin 1999

Création Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 23 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle des assurances prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés.

Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale.

Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18.

Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat.

Ce même décret précise les modalités d'application du présent article.