Code des assurances

En vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2002En vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2002

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Article A344-9

Version en vigueur du 27/08/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 27 août 1995 au 01 janvier 2002

Création Arrêté 1995-07-28 art. 2 JORF 27 août 1995

Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.

(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).