Code des assurances

En vigueur du 15/05/1994 au 11/10/2009En vigueur du 15 mai 1994 au 11 octobre 2009

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Article R442-9-1

Version en vigueur du 15/05/1994 au 11/10/2009Version en vigueur du 15 mai 1994 au 11 octobre 2009

Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent, pour le développement de l'économie française, l'intérêt certain prévu par l'article 26 de la loi du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971, complété par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973, et ont été agréés dans les conditions prévues audit article 26.

Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné.

L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné.