Code des assurances

En vigueur du 15/09/1994 au 07/01/2005En vigueur du 15 septembre 1994 au 07 janvier 2005

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Article R*322-45

Version en vigueur du 15/09/1994 au 07/01/2005Version en vigueur du 15 septembre 1994 au 07 janvier 2005

Modifié par Décret n°94-799 du 9 septembre 1994 - art. 2 () JORF 15 septembre 1994

Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après imprimée en caractères uniformes : "Société d'assurance mutuelle", ou, pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural : "Caisse d'assurance mutuelle agricole" ou "Caisse de réassurance mutuelle agricole" complétée, s'il y a lieu, par la mention : "à cotisations variables" lorsque ce régime de cotisations est appliqué aux sociétaires.