Code des assurances

En vigueur du 01/07/1994 au 29/06/1999En vigueur du 01 juillet 1994 au 29 juin 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L310-8

Version en vigueur du 01/07/1994 au 29/06/1999Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 29 juin 1999

Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 11 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Lorsqu'elles commercialisent pour la première fois en France un modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie et des finances, dans des conditions fixées par arrêté de celui-ci.

Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation.

S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance n'est pas requis.