Code des assurances

En vigueur du 15/05/1994 au 21/06/2014En vigueur du 15 mai 1994 au 21 juin 2014

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Article R442-7-2

Version en vigueur du 15/05/1994 au 21/06/2014Version en vigueur du 15 mai 1994 au 21 juin 2014

Création Décret n°94-376 du 14 mai 1994 - art. 1 () JORF 15 mai 1994

Les demandes de garanties sont adressées à la société qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie.

Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par la société avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée.