Code des assurances

En vigueur du 26/07/1994 au 24/12/2003En vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003

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Article R323-1

Version en vigueur du 26/07/1994 au 24/12/2003Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 24 décembre 2003

Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 9 () JORF 26 juillet 1994

I. - Lorsque, aux termes de l'article L. 323-1-1, elle met une entreprise sous surveillance spéciale, la commission de contrôle des assurances désigne un commissaire contrôleur qui dispose de tous pouvoirs d'investigation au sein de l'entreprise. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigés par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures qu'ils contiennent et veille à leur exécution.

II. - Lorsque la gestion de l'entreprise ne lui paraît pas conforme aux intérêts des assurés, la commission de contrôle des assurances peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise.