Code des assurances

En vigueur du 01/08/1991 au 28/11/1992En vigueur du 01 août 1991 au 28 novembre 1992

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Article R125-1

Version en vigueur du 01/08/1991 au 28/11/1992Version en vigueur du 01 août 1991 au 28 novembre 1992

Abrogé par Décret n°92-1241 du 27 novembre 1992 - art. 1 (V) JORF 28 novembre 1992
Modifié par Décret n°91-739 du 18 juillet 1991 - art. 47 (Ab) JORF 1er août 1991

Le Bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Le président est choisi, sur proposition du Conseil national des assurances, parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers-maîtres à la Cour des comptes et les professeurs des disciplines juridiques des universités.

Six membres représentent les assurés. Ils sont nommés sur proposition des organismes mentionnés ci-après :

Un par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

Un par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

Deux par le collège des consommateurs du Comité national de la consommation ;

Un par l'union des associations familiales.

Cinq membres représentent les entreprises d'assurance opérant en France. Ils sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives à raison de :

Trois par la fédération française des sociétés d'assurances ;

Un par le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel ;

Un par la caisse centrale des mutuelles agricoles.

Des suppléants, en nombre égal, désignés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.

Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est également membre de droit du bureau.