Code des assurances

En vigueur du 01/04/1992 au 31/08/2006En vigueur du 01 avril 1992 au 31 août 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R514-5

Version en vigueur du 01/04/1992 au 31/08/2006Version en vigueur du 01 avril 1992 au 31 août 2006

Modifié par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article R. 511-4 par la présentation du diplôme requis, du livret de stage défini à l'article R. 514-6 ou de l'attestation de fonctions définie à l'article R. 514-7.