Code des assurances

En vigueur du 01/01/1991 au 03/07/2008En vigueur du 01 janvier 1991 au 03 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.

Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.


L'article 111 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 a complété le troisième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 par les mots "ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes".