Code des assurances

En vigueur du 26/07/1994 au 22/02/2000En vigueur du 26 juillet 1994 au 22 février 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R332-17

Version en vigueur du 26/07/1994 au 22/02/2000Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 22 février 2000

Modifié par Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 13 () JORF 26 juillet 1994

La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2.

Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte.

A la demande d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté.