Code des assurances

En vigueur depuis le 19/03/2014En vigueur depuis le 19 mars 2014

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Article L172-6

Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

Si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise.

Il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée.