Code des assurances

En vigueur depuis le 17/07/1992En vigueur depuis le 17 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L172-10

Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.