Code des assurances

En vigueur du 01/01/1991 au 24/02/2004En vigueur du 01 janvier 1991 au 24 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R422-8

Version en vigueur du 01/01/1991 au 24/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 24 février 2004

Modifié par Loi 90-1211 1990-12-21 art. 12, art. 15 JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16.