Code des assurances

Abrogé depuis le 01/04/2018Abrogé depuis le 01 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L441-3

Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/1994Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 1994

Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 29 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 6 (V) JORF 17 juillet 1992

Dans tous les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 441-2, les opérations prévues à l'article L. 441-1 ne peuvent être réalisées que par des institutions relevant du code de la mutualité et de l'article 1052 du code rural, ou par des entreprises d'assurance et agissant conformément aux réglementations qui leur sont propres.

Toutefois, la collecte des primes et cotisations, ainsi que le paiement des prestations peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à la condition que ces dernières agissent pour le compte d'entreprises d'assurance dans les conditions et sous les contrôles qui sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.