Code des assurances

En vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004En vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004

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La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas plus d'un dixième.