Code des assurances

En vigueur du 17/07/1992 au 03/07/2010En vigueur du 17 juillet 1992 au 03 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L131-1

Version en vigueur du 17/07/1992 au 03/07/2010Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 03 juillet 2010

Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 21 () JORF 17 juillet 1992
Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 22 () JORF 17 juillet 1992

En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.

En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs.