Code des assurances

En vigueur du 06/11/1990 au 22/02/2000En vigueur du 06 novembre 1990 au 22 février 2000

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Article R332-14

Version en vigueur du 06/11/1990 au 22/02/2000Version en vigueur du 06 novembre 1990 au 22 février 2000

Modifié par Décret n°90-981 du 5 novembre 1990 - art. 8 () JORF 6 novembre 1990

En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les chapitres III, IV et V ; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.