Code des assurances

En vigueur du 01/01/1991 au 24/02/2004En vigueur du 01 janvier 1991 au 24 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R422-5

Version en vigueur du 01/01/1991 au 24/02/2004Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 24 février 2004

Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 13 () JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par Loi n°90-589 du 6 juillet 1990 - art. 18 (V) JORF 11 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Modifié par Loi 90-1211 1990-12-21 art. 12 JORF 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article R. 422-4, les indemnités obtenues des responsables, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.

Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.