Code des assurances

En vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004En vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004

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Article R441-7

Version en vigueur du 01/05/1995 au 20/06/2004Version en vigueur du 01 mai 1995 au 20 juin 2004

Modifié par Décret n°95-391 du 12 avril 1995 - art. 4 () JORF 14 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995

Les opérations prévues à l'article R. 441-4 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.

La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %.

Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article R. 441-4.

Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.