Code des assurances

En vigueur du 26/03/1993 au 02/08/2003En vigueur du 26 mars 1993 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R332-26

Version en vigueur du 26/03/1993 au 02/08/2003Version en vigueur du 26 mars 1993 au 02 août 2003

Modifié par Décret n°93-470 du 23 mars 1993 - art. 1 () JORF 26 mars 1993
Modifié par Décret n°90-982 du 5 novembre 1990 - art. 2 () JORF 6 novembre 1990

Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.

Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, la commission de contrôle des assurances peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article.