Code des assurances

En vigueur du 17/07/1992 au 04/12/2001En vigueur du 17 juillet 1992 au 04 décembre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 113-8, dans le cas où l'assuré s'est donné volontairement et consciemment la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 132-7 ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat.