Code des assurances

En vigueur du 05/01/1994 au 02/08/2003En vigueur du 05 janvier 1994 au 02 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L421-11

Version en vigueur du 05/01/1994 au 02/08/2003Version en vigueur du 05 janvier 1994 au 02 août 2003

Modifié par Loi 94-5 1994-01-04 art. 40 IV, VI JORF 5 janvier 1994
Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 40 () JORF 5 janvier 1994

Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou à Monaco lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco.

L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après :

Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ;

L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident.